La réglementation

LE CODE MONÉTAIRE ET FINANCIER

  • Accédez à l’intégralité des textes législatifs et réglementaires.
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  • Accédez ci-dessous aux principaux articles de loi concernant :
    • - Le chèque
    • - Les incidents de paiement
    • - La Banque de France et le FNCI
    • - Les obligations du banquier

 

LA COMMISSION NATIONALE INFORMATIQUE ET LIBERTÉS (CNIL)

LE CODE DE LA CONSOMMATION

  • Accédez aux principaux droits et devoirs du commerce

 

 

Principaux articles de loi sur le chèque

L'article L131-2 précise ce que doit contenir un chèque

  • La dénomination de chèque, la mention légale « Payez contre ce chèque », le numéro de compte, le nom et l'adresse du ou des titulaires du compte, l'indication du lieu de paiement, le lieu et la date de création du chèque, l'espace réservé à la signature du ou des tireurs (personne qui remet le chèque).
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L'article L131-10 sur l'éventuelle différence entre ce qui est écrit en chiffres et en lettres

  • Le chèque dont le montant est écrit à la fois en toutes lettres et en chiffres ne vaut, en cas de différence, que pour la somme écrite en toutes lettres.
  • Le chèque dont le montant est écrit plusieurs fois, soit en toutes lettres, soit en chiffres, ne vaut, en cas de différence, que pour la moindre somme.
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L'article L131-15 sur la justification d'identité

  • Toute personne qui remet un chèque en paiement doit justifier de son identité au moyen d'un document officiel portant sa photographie.
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L'article L131-36 sur le décès du tireur

  • Ni le décès du tireur ni son incapacité survenant après l'émission ne touchent aux effets du chèque.
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L'article L131-44 sur le chèque barré

  • Le tireur ou le porteur d'un chèque peut le barrer avec les effets indiqués dans l'article L131-45.
  • Le barrement s'effectue au moyen de deux barres parallèles apposées au recto. Il peut être général ou spécial. Le barrement est général s'il ne porte entre les deux barres aucune désignation ou la mention " banquier " ou un terme équivalent ; il est spécial si le nom d'un banquier est inscrit entre les deux barres. Le barrement général peut être transformé en barrement spécial, mais le barrement spécial ne peut être transformé en barrement général.
  • Le biffage du barrement ou du nom du banquier désigné est réputé non avenu.
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L'article L131-45 sur le chèque barré

  • Un chèque à barrement général ne peut être payé par le tiré qu'à un banquier, à un établissement de paiement, à un chef de centre de chèques postaux ou à un client du tiré. Un chèque à barrement spécial ne peut être payé par le tiré qu'au banquier ou à l'établissement de paiement désigné, ou, si le banquier est le tiré, qu'à son client. Toutefois, le banquier ou l'établissement de paiement désigné peut recourir pour l'encaissement à un autre banquier. Un banquier ou un établissement de paiement ne peut acquérir un chèque barré que d'un de ses clients, d'un chef de centre de chèques postaux, d'un autre banquier ou d'un établissement de paiement. Il ne peut l'encaisser pour le compte d'autres personnes que celles-ci.
  • Un chèque portant plusieurs barrements spéciaux ne peut être payé par le tiré que dans le cas où il s'agit de deux barrements dont l'un pour encaissement par une chambre de compensation. Le tiré, le banquier ou l'établissement de paiement qui n'observe pas les dispositions ci-dessus est responsable du préjudice jusqu'à concurrence du montant du chèque.
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L'article L131-69 sur l'émission d'un chèque sans date ou lieu d'émission

  • Le chèque est en fait un ordre donné par la personne qui émet le chèque (le tireur) à sa banque (le tiré) de payer un certain montant au bénéficiaire. Le tireur qui émet un chèque ne portant pas l'indication du lieu de l'émission ou sans date, celui qui revêt un chèque d'une fausse date, celui qui tire un chèque sur une personne autre qu'un banquier, est passible d'une amende maximale de 6 % de la somme pour laquelle le chèque est tiré, sans que cette amende puisse être inférieure à 0,75 euro.
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L'article L131-32 et L131-59 al.2 sur la durée de validité des chèques

  • Le délai de validité d'un chèque varie selon son lieu d'émission
  • Pour un chèque émis et payable en France métropolitaine, le délai est de 1 an et 8 jours après son émission...
  • Le délai est de 1 an et 20 jours pour un chèque émis dans autre pays européen et payable en France métropolitaine (les chèques émis dans les pays riverains de la Méditerranée sont considérés comme émis en Europe)
  • Un chèque émis dans un pays non européen et payable en France métropolitaine peut être encaissé jusqu'à 1 an et 70 jours après son émission.
  • Le point de départ de tous ces délais est le jour porté sur le chèque comme date d'émission.
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L'article L131-32

  • Le chèque émis et payable dans la France métropolitaine doit être présenté au paiement dans le délai de huit jours. Le chèque émis hors de la France métropolitaine et payable dans la France métropolitaine doit être présenté dans un délai, soit de vingt jours, soit de soixante-dix jours, selon que le lieu de l'émission se trouve situé en Europe ou hors d'Europe. Pour l'application de l'alinéa précédent, les chèques émis dans un pays riverain de la Méditerranée sont considérés comme émis en Europe.
  • Le point de départ des délais indiqués au deuxième alinéa est le jour porté sur le chèque comme date d'émission.

 

L'article L131-59

  • Les actions en recours du porteur contre les endosseurs, le tireur et les autres obligés se prescrivent par six mois à partir de l'expiration du délai de présentation. Les actions en recours des divers obligés au paiement d'un chèque les uns contre les autres se prescrivent par six mois à partir du jour où l'obligé a remboursé le chèque ou du jour où il a été lui-même actionné. L'action du porteur du chèque contre le tiré se prescrit par un an à partir de l'expiration du délai de présentation. Toutefois, en cas de déchéance ou de prescription, il subsiste une action contre le tireur qui n'a pas fait provision ou les autres obligés qui se seraient enrichis injustement.

 

 

 

 

Principaux articles sur les incidents de paiement

L'article L131-35 sur les oppositions

  • Le tiré doit payer même après l'expiration du délai de présentation. Il doit aussi payer même si le chèque a été émis en violation de l'injonction prévue à l'article L. 131-73 ou de l'interdiction prévue au deuxième alinéa de l'article L. 163-6.
  • Il n'est admis d'opposition au paiement par chèque qu'en cas de perte, de vol ou d'utilisation frauduleuse du chèque, de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires du porteur. Le tireur doit immédiatement confirmer son opposition par écrit, quel que soit le support de cet écrit. Tout banquier doit informer par écrit les titulaires de compte des sanctions encourues en cas d'opposition fondée sur une autre cause que celles prévues au présent article. Si, malgré cette défense, le tireur fait une opposition pour d'autres causes, le juge des référés, même dans le cas où une instance au principal est engagée, doit, sur la demande du porteur, ordonner la mainlevée de l'opposition.

 

L'article L131-73 et L 131-74 sur les refus de paiement de chèques par le banquier

  • L 131-73 - Sous réserve des dispositions de l'article L. 312-1 relatives au droit au compte et aux services bancaires de base, le banquier tiré peut, après avoir informé par tout moyen approprié mis à disposition par lui le titulaire du compte des conséquences du défaut de provision, refuser le paiement d'un chèque pour défaut de provision suffisante. Il doit enjoindre au titulaire du compte de restituer à tous les banquiers dont il est le client les formules en sa possession et en celle de ses mandataires et de ne plus émettre des chèques autres que ceux qui permettent exclusivement le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés. Le banquier tiré en informe dans le même temps les mandataires de son client. Toutefois, le titulaire du compte recouvre la possibilité d'émettre des chèques lorsqu'il justifie avoir, à la suite de cette injonction adressée après un incident de paiement, réglé le montant du chèque impayé ou constitué une provision suffisante et disponible destinée à son règlement par les soins du tiré.
  • Un certificat de non-paiement est délivré à la demande du porteur, au terme d'un délai de trente jours, à compter de la première présentation d'un chèque impayé dans le cas où celui-ci n'a pas été payé lors de sa seconde présentation ou si une provision n'a pas été constituée, pour en permettre le paiement dans ce même délai. Ce certificat est délivré par le tiré lorsqu'au-delà du délai de trente jours une nouvelle présentation s'avère infructueuse.
  • La notification effective ou, à défaut, la signification du certificat de non-paiement au tireur par ministère d'huissier vaut commandement de payer.
  • L'huissier de justice qui n'a pas reçu justification du paiement du montant du chèque et des frais dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la notification ou de la signification délivre, sans autre acte de procédure ni frais, un titre exécutoire.
  • En tout état de cause, les frais de toute nature qu'occasionne le rejet d'un chèque sans provision sont à la charge du tireur. Les frais perçus par le tiré ne peuvent excéder un montant fixé par décret.
  • L131-74 - Tout versement effectué par le tireur sur le compte duquel a été émis le chèque impayé est affecté en priorité à la constitution d'une provision pour paiement intégral de celui-ci.

 

L'article L131-78

  • Le titulaire d'un compte auquel a été notifiée une injonction de ne plus émettre des chèques recouvre cette faculté dès lors qu'il a procédé à la régularisation dans les conditions prévues à l'article L. 131-73. S'il n'a pas procédé à cette régularisation, il ne recouvre la faculté d'émettre des chèques qu'à l'issue d'un délai de cinq ans qui court à compter de l'injonction.
 
 
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Principaux articles sur la Banque de France et le FNCI

L'article L141-4, alinéa 1 sur le rôle de la Banque de France

  • La Banque de France veille au bon fonctionnement et à la sécurité des systèmes de paiement dans le cadre de la mission du Système européen de banques centrales relative à la promotion du bon fonctionnement des systèmes de paiement prévue par l'article 105, paragraphe 2 du traité instituant la Communauté européenne

 

L'article L131-85 sur le rôle de la Banque de France dans la centralisation des incidents de paiement par chèque, interdictions...

  • La Banque de France informe les établissements et les personnes sur lesquels peuvent être tirés des chèques, les organismes mentionnés au 5 de l'article L. 511-6, les établissements de paiement ainsi que, sur sa demande, le procureur de la République, des incidents de paiement de chèque, des interdictions prononcées en application de l'article L. 163-6 et des levées d'interdiction d'émettre des chèques.
  • Seule la Banque de France assure la centralisation des informations prévues à l'alinéa précédent. Pour l'application du premier alinéa, la Banque de France reçoit de l'administration des impôts les informations détenues par celle-ci en application de l'article 1649 A du code général des impôts, qui permettent d'identifier l'ensemble des comptes ouverts par les personnes physiques ou morales mentionnées à l'article L. 131-72 et au deuxième alinéa de l'article L. 163-6 et sur lesquels peuvent être tirés des chèques, les organismes mentionnés au 5 de l'article L. 511-6. Elle lui fournit, aux seules fins poursuivies par le présent chapitre, les renseignements permettant d'identifier les titulaires de ces comptes. Elle communique également au procureur de la République les renseignements concernant les infractions réprimées par les troisième et quatrième alinéas de l'article L. 163-2 et par les premier et deuxième alinéas de l'article L. 163-7.
  • Les dispositions de l'article L. 163-11 ne font pas obstacle à ce que les établissements de crédit, les organismes mentionnés au 5 de l'article L. 511-6 et les établissements de paiement utilisent ces informations comme élément d'appréciation avant d'accorder un financement ou une ouverture de crédit.

 

L'article L131-86 sur le rôle de la Banque de France dans la mise à disposition du FNCI

  • La Banque de France assure l'information de toute personne qui, lors de la remise d'un chèque pour le paiement d'un bien ou d'un service, souhaite vérifier la régularité, au regard du présent chapitre, de l'émission de celui-ci. L'origine de ces demandes d'information donne lieu à enregistrement.

 

L'article R131-5 sur le rôle de la Banque de France dans la mise à disposition du FNCI

  • Toute personne à laquelle est remis un chèque pour le paiement d'un bien ou d'un service peut, directement ou par l'intermédiaire d'un mandataire, vérifier auprès de la Banque de France si ce chèque n'a pas été déclaré comme volé ou perdu, n'a pas été tiré sur un compte clôturé ou émis par une personne frappée d'une interdiction judiciaire ou bancaire.
    Le service ainsi rendu donne lieu à rémunération.

 

L'article R131-6 sur l'attribution d'un code d'accès FNCI

  • La Banque de France attribue à chaque personne souhaitant procéder ou faire procéder par un mandataire aux vérifications mentionnées à l'article R. 131-5 un code d'accès au fichier constitué à cet effet.

 

L'article R131-7 sur le mode d'accès au FNCI

  • La personne qui consulte le fichier indique le code d'accès qui lui est attribué. S'il s'agit d'un mandataire, celui-ci mentionne son propre code d'accès et celui du bénéficiaire du chèque.
  • L'interrogation comporte les renseignements suivants tels qu'ils figurent sur le chèque présenté : a) Le numéro de la formule ; b) L'identification précise du tiré ; c) Les coordonnées bancaires du tireur.

 

L'article R131-8 sur la réponse du FNCI

  • La réponse de la Banque de France est transmise sans délai à la personne qui consulte le fichier. S'il s'agit d'un mandataire, celui-ci en informe sans délai son mandant. Lorsque la Banque de France constate que l'émission d'un chèque n'est pas régulière pour une des causes mentionnées au premier alinéa de l'article R. 131-5, elle en informe la personne qui a consulté le fichier sans indiquer la nature de l'irrégularité, enregistre l'ensemble des éléments d'identification mentionnés à l'article R. 131-7 et les conserve pendant une durée minimale de deux mois.

 

L'article R131-9 sur l'interdiction de conserver la réponse du FNCI

  • La Banque de France précise à toute personne qui effectue les vérifications prévues par la présente sous-section que la diffusion et la conservation, par quiconque, des informations obtenues sont interdites sous peine des sanctions prévues par l'article 226-21 du code pénal.
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Principaux articles sur le chèque et le banquier

L'article L131-71 sur les conditions de délivrance des formules de chèque au titulaire d'un compte

  • Tout banquier peut, par décision motivée, refuser de délivrer au titulaire d'un compte les formules de chèques autres que celles qui sont remises pour un retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou pour une certification. Il peut, à tout moment, demander la restitution des formules antérieurement délivrées. Cette restitution doit être demandée lors de la clôture du compte.
    Lorsqu'il en est délivré, les formules de chèques sont mises gratuitement à la disposition du titulaire du compte.
  • Il peut être délivré des formules de chèques barrées d'avance et rendues, par une mention expresse du banquier, non transmissibles par voie d'endossement, sauf au profit d'un établissement de crédit, d'un établissement assimilé ou d'un établissement de paiement. L'administration des impôts peut obtenir à tout moment, sur sa demande, communication de l'identité des personnes auxquelles sont délivrées des formules ne répondant pas à ces caractéristiques ainsi que le numéro de ces formules. Les formules de chèques mentionnent le numéro de téléphone de la succursale ou agence bancaire auprès de laquelle le chèque est payable. Elles mentionnent également l'adresse du titulaire du compte.

 

L'article L131-81 sur les obligations de paiement des chèques

  • Le tiré doit payer, nonobstant l'absence, l'insuffisance ou l'indisponibilité de la provision, tout chèque :
    • émis au moyen d'une formule dont il n'a pas obtenu la restitution dans les conditions prévues à l'article L. 131-73, sauf s'il justifie qu'il a mis en œuvre les diligences prévues par cet article,
    • émis au moyen d'une formule qu'il a délivrée en violation des dispositions de l'article L. 131-7 et du troisième alinéa de l'article L. 163-6, ou au moyen d'une formule qu'il a délivrée à un nouveau client alors que celui-ci faisait l'objet d'une condamnation sur le fondement du deuxième alinéa de l'article L. 163-6 ou d'une interdiction émise en application du premier alinéa de l'article L. 131-73 et dont le nom figurait pour ces motifs sur le fichier de la Banque de France centralisant les incidents de paiement de chèques.
  • Le tiré qui refuse le paiement d'un chèque émis au moyen de l'une des formules mentionnées au 1. est solidairement tenu de payer, outre une somme égale au montant du chèque, les dommages-intérêts accordés au porteur en raison du non-paiement. Lorsqu'il a refusé le paiement d'un chèque, le tiré doit être en mesure de justifier qu'il a satisfait aux prescriptions légales et réglementaires relatives à l'ouverture du compte et à la délivrance des formules de chèques ainsi qu'aux obligations légales et réglementaires résultant des incidents de paiement, notamment en ce qui concerne l'injonction d'avoir à restituer les formules de chèques.

 

L'article L131-82 sur les conditions du paiement des chèques égal ou inférieur à 15 euros

  • Le tiré doit payer, nonobstant l'absence, l'insuffisance ou l'indisponibilité de provision, tout chèque établi sur une formule délivrée par lui d'un montant égal ou inférieur à 15 euros, le titulaire du compte et le tiré étant en ce cas réputés légalement avoir conclu lors de la délivrance de la formule une convention portant ouverture de crédit irrévocable.
  • L'obligation du tiré résultant des dispositions du présent article n'est pas soumise à la prescription de l'article L. 131-59 ; elle prend fin un mois après la date d'émission du chèque. Elle ne s'impose pas au tiré si celui-ci ne doit ou ne peut payer un chèque pour tout motif autre que l'absence ou l'insuffisance de provision.
  • Les dispositions du présent article sont d'ordre public.

 

L'article L131-84 sur l'information de la Banque de France par le Banquier

  • Le tiré qui a refusé le paiement d'un chèque pour défaut de provision suffisante ou qui a clôturé un compte sur lequel des formules de chèque ont été délivrées ou qui a enregistré une opposition pour perte ou vol de chèques ou de formules de chèque en avise la Banque de France.

 

L'article R131-11 sur l'enregistrement du Banquier

  • Le tiré qui refuse en tout ou en partie le paiement d'un chèque pour défaut de provision suffisante enregistre l'incident au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le refus de paiement. Lorsque le titulaire a émis le chèque au mépris d'une interdiction toujours en vigueur, ce délai expire au plus tard le cinquième jour ouvré suivant le refus de paiement. Le tiré procède dans les mêmes conditions à un enregistrement lorsque le paiement du chèque est refusé pour un autre motif si la provision est, par ailleurs, insuffisante pour en permettre le paiement. Le nouveau refus de paiement d'un chèque ayant déjà fait l'objet d'un enregistrement n'est pas enregistré.

 

L'article R131-12 sur l'enregistrement des incidents par le Banquier

  • L'enregistrement par le banquier tiré des incidents de paiement de chèques tenant à un défaut de provision suffisante comporte, pour chaque incident, les renseignements suivants :
    1. Le numéro du compte, l'indication qu'il s'agit d'un compte individuel ou d'un compte collectif, les éléments permettant l'identification précise du tiré;
    2. Le nom ou la dénomination ou la raison sociale du titulaire du compte, son adresse, ainsi que :

      a) S'il s'agit d'une personne physique, ses prénoms, date et lieu de naissance et, le cas échéant, le nom d'usage lorsqu'il est connu du tiré;

      b) S'il s'agit d'une personne morale, sa forme juridique;

      c) En outre, le numéro national d'identification des entreprises prévu par les dispositions réglementaires en vigueur, s'il s'agit d'une entreprise individuelle ou d'une personne morale qui en est pourvue; 

    3. Le numéro du chèque;
    4. Le montant du chèque exprimé en euros et, le cas échéant, sa date de création lorsque le titulaire du compte a émis le chèque au mépris d'une interdiction d'émettre toujours en vigueur lors du refus de paiement;
    5. La date du refus de paiement du chèque;
    6. La cause du refus de paiement et le montant de l'insuffisance de la provision;
    7. L'indication, s'il y a lieu, que le chèque a été émis au mépris d'une injonction faite en application de l'article L. 131-73, ou en violation d'une interdiction prononcée en application de l'article L 163-6;
    8. L'indication, s'il y a lieu, que le compte sur lequel le chèque a été émis était clôturé lors du refus de paiement.
  • L'enregistrement est complété par la date de régularisation de l'incident dès que celle-ci intervient.

 

L'article R131-13 sur les délais d'enregistrement des interdictions

  • Tout banquier qui reçoit de la Banque de France, en application de l'article R. 131-42, avis d'une interdiction d'émettre des chèques concernant une personne titulaire de compte dans son établissement enregistre cet avis au plus tard le troisième jour ouvré suivant cette réception. Il mentionne également la date à laquelle cette interdiction lui a été notifiée. Il enregistre dans les mêmes conditions les levées d'interdiction.

 

L'article R131-15 sur l'information du titulaire du compte par le Banquier

  • Le tiré, qui a refusé en tout ou en partie le paiement d'un chèque pour défaut de provision suffisante, adresse au titulaire du compte l'injonction prévue par l'article L. 131-73 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
    Il lui précise le numéro et le montant du chèque dont le règlement n'a pu être assuré, ainsi que la situation du compte à la date du refus de paiement. Il lui enjoint de restituer à tous les banquiers dont il est le client les formules de chèques en sa possession et en celle de ses mandataires. Il lui interdit d'émettre à l'avenir des chèques, sauf des chèques de retrait ou certifiés, jusqu'à la régularisation effectuée dans les conditions prévues par les articles R. 131-20 à R. 131-22 ou, à défaut, pendant cinq ans à compter de l'injonction. Il informe par tout moyen tout mandataire que le titulaire, à sa demande, lui aura fait connaître comme étant en possession de chèques utilisables sur le compte qu'il ne lui est plus possible, jusqu'à régularisation, d'émettre des chèques sur ce compte.
  • En cas de refus de paiement du même chèque lors d'une nouvelle présentation, le tiré n'adresse pas de lettre d'injonction.

 

L'article R131-20 sur le règlement du chèque par le titulaire auprès du bénéficiaire

  • Lorsque le titulaire du compte a réglé entre les mains du bénéficiaire le montant du chèque impayé, il doit justifier du règlement par la remise de ce chèque au tiré.

 

L'article R131-26 sur les délais de transmission des avis de non-paiement pour défaut de provision à la Banque de France

  • L'avis de non-paiement pour défaut de provision suffisante établi en application de l'article L.131-84 doit comporter tous les renseignements prévus aux 1°, 2°, 4°, 5°,6° et 8° de l'article R. 131-12, ainsi que le numéro d'enregistrement de l'incident chez le tiré. Cet avis est transmis à la Banque de France au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le refus de paiement du chèque. Lorsque le titulaire du compte a émis le chèque au mépris d'une interdiction toujours en vigueur, ce délai expire au plus tard le cinquième jour ouvré suivant le refus de paiement.

 

L'article R131-31 sur les déclarations à la Banque de France des régularisations des incidents de paiement

  • Le tiré avise la Banque de France de la régularisation au plus tard le deuxième jour ouvré suivant la justification.
  • Lorsque le titulaire du compte a fait l'objet de plusieurs avis de non-paiement, le tiré informe la Banque de France par un seul avis de la régularisation de tous les incidents.

 

L'article R131-32 sur les délais de transmission des clôtures de comptes et des oppositions à la Banque de France

  • Le banquier avise la Banque de France des clôtures de comptes autres que celles qui résultent d'un transfert dans son établissement et des oppositions à paiement mentionnées à l'article L. 131-84 dans le meilleur délai et au plus tard le premier jour ouvré suivant la clôture du compte ou l'opposition à paiement. A cette fin, il communique les renseignements prévus au 1° de l'article R.131-12, ainsi que, s'il en a connaissance, les numéros des formules de chèque volées ou perdues.
  • Le banquier enregistre les faits et les renseignements mentionnés ci-dessus. Il conserve cet enregistrement pendant un délai d'un an à compter de l'avis.

 

L'article R131-34 sur les délais de déclaration des chèques émis pendant période d'interdiction bancaire

  • Le tiré à qui est présenté au paiement un chèque émis sur un compte dont le titulaire est sous le coup d'une interdiction mise en œuvre à l'occasion d'un précédent incident doit en faire la déclaration à la Banque de France au plus tard le cinquième jour ouvré suivant la présentation.

 

L'article R131-37 sur les déclarations à la Banque de France des violations des interdictions d'émettre des chèques

  • Lorsque le chèque présenté au paiement doit être déclaré à la Banque de France en application des dispositions des articles R131-34 et R131-35 et que son paiement est refusé pour défaut de provision suffisante, la déclaration résulte d'une mention spéciale sur l'avis de non-paiement prévu par l'article R131-26, signalant que le chèque a été émis en infraction aux dispositions des articles L131-73 ou L163-6.

 

Principaux articles sur le chèque et le commerce

En principe, un commerce n'a pas l'obligation légale d'accepter un paiement par chèque ou par carte bancaire. Il peut de fait choisir de n'accepter que des paiements en espèces dont les montants sont inférieurs au maximum légal autorisé.

 

Toutefois, si le commerçant refuse l'un de ces moyens de paiement (carte ou chèque) ou s'il fixe un montant minimal ou maximal pour les accepter, ou encore s'il exige la présentation de plusieurs pièces d'identité, il doit préalablement en informer sa clientèle comme le prévoit l'article L113-3 du Code de la consommation: "Tout vendeur de produit ou tout prestataire de services doit, par voie de marquage, d'étiquetage, d'affichage ou par tout autre procédé approprié, informer le consommateur sur les prix, les limitations éventuelles de la responsabilité contractuelle et les conditions particulières de la vente, selon des modalités fixées par arrêtés du ministre chargé de l'économie, après consultation du Conseil national de la consommation".

 

Si le commerçant adhère à un centre de gestion agréé, il est obligé d'accepter les règlements par chèque, comme prévoit l’article 1649 quater E bis du Code Général des Impôts : "Les adhérents des centres de gestion agréés sont soumis à l'obligation d'accepter les règlements par chèques, de faire libeller ces chèques à leur ordre et de ne pas les endosser sauf pour remise directe à l'encaissement. Ils doivent en informer leur clientèle. Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat".